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 Concordats Toulousains de 1457, de 1458

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Concordats Toulousains de 1457, de 1458 Empty
MessageSujet: Concordats Toulousains de 1457, de 1458   Concordats Toulousains de 1457, de 1458 Icon_minitime1Mer 11 Nov - 12:59

Citation :

Concordat entre la Sainte Eglise Romaine et le Comté de Tolosa

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES.
ARTICLE 1er. Objet.

La présente loi a pour objet de fixer les conditions et règles d’exercice des
cultes par le Comté de Tolosa. Cette loy est réputée inviolable et connue de tous en tous lieux.
Le présent concordat ne peut-être modifié ou abrogé sans l'accord des deux parties, soit du Comté de Tolosa et des représentants diocésains et diplomatiques de la Sainte Eglise.

ARTICLE 2. Garantie du principe de respect des cultes.

Le Comté de Tolosa, dont la religion est l'aristotélisme de la Sainte Eglise de Rome, garantit le franc exercice des autres cultes tolérés dans le cadre du strict respect du Corpus Législatif toulousain. Le Comté de Tolosa garantit également la tolérance et le respect entre les différentes religions. L'Aristotélisme n'est donc pas une religion tolérée, mais bien officielle, dont tous les sacrements sont reconnus.

ARTICLE 3. L'aristotélisme et son Eglise.

Alinéa 1 :
De part la grâce de Dieu, il est réaffirmé et reconnu que le Comté de Tolosa a pour religion officielle l'aristotélisme à travers sa Sainte Mère l'Eglise Aristotélicienne de Rome, et reconnait chacun de ses représentants.

Alinéa 2 :
L'Eglise Aristotélicienne de Tolosa sera libre et jouira de tous ses droits,
franchises et libéralités sans qu'on puisse les amoindrir dans le respect
intégral de la Grande Charte de Tolosa, de la Charte des capitouls, des Lois du Comté et de l'entièreté de son Droit Canon.

Alinéa 3 :
L'Église aristotélicienne dispose du droit inaliénable de posséder et d’entretenir une église par village et une cathédrale par diocèse et du droit de répandre publiquement la parole d'Aristote, de Christos et l'entièreté de son dogme sans restriction.
Alinéa 4 :

En cas d'infraction par ses membres de l'al. 2 du présent article :
* Toutes les infractions relevant de son Droit Canon sera à l'instruction et
au jugement des institutions judiciaires de l'Eglise aristotéliciennes de Toulouse et plus particulièrement des officialités épiscopales de Narbonne et de Bourges,
* Toutes les autres infractions relèveront des tribunaux temporels de Toulouse y compris, à titre exceptionnel, celles qui seront expressément remises à la charge des tribunaux temporels de Toulouse par écrits officiels de l'Eglise aristotélicienne.

Alinéa 5 :
Le Comté de Tolosa reconnaît donc par la présente l'Officialité épiscopale des diocèses de Rodez et de Toulouse.

ARTICLE 4. Principes de tolérance des cultes non-aristotéliciens sur le sol du Comté de Toulouse.

Alinéa 1 :
La franchise de l'exercice public d'un culte est un droit mais n'est pas un privilège, elle fait donc l'objet d'une réglementation.

Alinéa 2 :
Les cultes ou groupements à vocation spirituelle non-aristotéliciens, même s'ils reconnaissent les prophètes Aristote et Christos, sont ceux qui ne sont pas reconnus par l'Eglise aristotélicienne de Rome, ni par Sa Majesté Levan le troisième.

Alinéa 3 :
* Les cultes non-aristotéliciens traditionnels de Tolosa tolérés de facto et de juris par le Comté de Toulouse sont : Le culte cathare tel que édicté dans la Grande Charte de Tolosa en date du mercredi 7 mai 1456: "que la religion cathare y est tolérée".

* Les deux courants modérés, dits de la religion du Livre, le spinozisme et l'averroïsme tels que définis par sa Sainteté le Pape et sa Majesté le
Roy de France : "parce que bien qu’hétérodoxes, ils ne sombrent pas dans l'hérésie, le Spinozisme et l’Averroïsme, sont dites religions infidèles et seront protégées comme religions amies du Royaume".

CHAPITRE II - DROITS ET DEVOIRS DES CULTES TOLERES

ARTICLE 5. Les Institutions des cultes tolérés.

Alinéa 1 :
L’exercice collectif du culte est organisé par des Institutions à
caractère religieux dont la création, la franchise et le fonctionnement sont soumis aux dispositions de la présente loi.

Alinéa 2 : Définition.
L'Institution des cultes est une entité ou un groupement titulaire de droits et d'obligations ayant en commun d'avoir un ensemble de pratiques d'hommage ou de vénération en référence à un principe divin. Seuls des cultes monothéistes et ne portant pas préjudice à la Sainte Eglise Romaine pourront être tolérés.

Alinéa 3 :
Les représentants de ces institutions devront se faire connaitre
auprès du Comté de Tolosa et seront responsables devant lui en prêtant serment de parfaite loyauté et fidélité au service des intérêts militaires, politiques, économiques et culturels du Comté de Tolosa.

Alinéa 4 :
Le serment prévu à l'al.3 de l'article 5 se devra d'être écrit et signé par le représentant de l'institution du culte reconnu valable à perpétuité.

Alinéa 5 :
Les représentants des Institutions des cultes tolérés pourront une fois par trimestre organiser une fête religieuse après information du Conseil.

ARTICLE 6. Mariage dans le rituel des cultes tolérés.

Alinéa 1 :
Les rituels de mariage pour les cultes tolérés auront incidence civile.

Alinéa 2 :
o A cet effet, trois conditions devront être respectées : Qu'ils aient été déclarés publiquement auprès du Procureur du Comté de Tolosa par le représentant du culte 3 jours à l'avance,
o Que les futurs époux appartiennent à l'un des cultes reconnus en apportant la preuve qu'ils ont accompli tous les deux le baptême, le rituel ou la procédure nécessaire à l'entrée dans l'un des cultes reconnus,
o Que deux témoins au moins se porte garants par écrit auprès du Procureur du Comté de Tolosa de la réalisation de la cérémonie.

ARTICLE 7. Incidence sur les membres des cultes tolérés.

Alinéa 1 :
Les fidèles croyants de l’Eglise d’Aristote et des cultes tolérés sont sans exception sujets du Comté de Tolosa ayant dans leur entièreté et sans autres restrictions les mêmes droits et les mêmes devoirs, les mêmes capacités et les mêmes restrictions coutumières et juridiques, en application du Corpus législatif toulousain.

Alinéa 2 :
Sans préjudicier sur l'article 3 du présent concordat, les droits des membres des cultes tolérés sont :
o Liberté de port d’un signe distinctif s’ils le désirent, dans le respect des règles de la société,
o Possibilité de discuter ouvertement de religion dans un lieu d’échanges œcuméniques,
o Reconnaissance des mariages et des actes y déférents (héritage, noms, cela ne saurait concerner la transmission de titre de noblesse),
o Possibilité de participer aux élections comtales et municipales et d'être
élu maire ou conseiller comtal,
o Possibilité d'être anobli.

ARTICLE 8. Obligation de réserve des membres des cultes tolérés.

Alinéa 1 :
Les institutions des cultes tolérés ne peuvent en aucun cas
constituer un contre pouvoir concurrent des institutions politiques élues du
Comté de Tolosa et sont astreints à une obligation de réserve.

Alinéa 2 : Cette obligation de réserve consiste :
o A ne pas faire prévaloir les intérêts de l'institution de son culte sur
l'intérêt général comtal prenant en compte toute la population toulousaine dans sa diversité.
o A ne jamais insulter ou blasphémer publiquement (gargote, halle, château ou autres lieux institutionnels) un autre culte ou la religion officielle du Comté de Tolosa.
o A ne pas chercher à convertir à son culte hors des lieux prévus à cet effet dans le chapitre IV de cette présente loi, sauf exception prévu à l'article 3 de cette présente loi.

Alinéa 3 :
De plus et en coordination avec les dispositions prévues dans le
Corpus Législatif de Tolosa, lorsqu'un membre appartenant à un culte reconnu toléré détient une charge politique élue, mais aussi une fonction militaire ou une fonction administrative, ce membre devra faire preuve de modération dans l'expression des valeurs de son culte tandis que l'alinéa 2 de ce présent article s'appliquera strictement et à la lettre. Il n’aura aucun droit à exercer un quelconque prosélytisme hors des lieux réservés.

CHAPITRE IV - LIEUX RESERVES AUX CULTES.

ARTICLE 9. Edifices des cultes tolérés.

Alinéa 1 :
L’exercice du culte a lieu exclusivement dans des édifices des villages destinés à cet effet. Toutes activités contraires à leur nature et aux objectifs pour lesquels ces édifices sont destinés sont interdites.

Alinéa 2 :
Les trois cultes traditionnels toulousains : cathare, spinoziste et averroïste, pourront disposer chacun de 2 édifices maximum dans le Comté de Tolosa, situés en halle.

ARTICLE 14. Administration des édifices des cultes tolérés.

[list]Alinéa 1 :
L'affectation d'un bâtiment à l’exercice du culte est soumis à
autorisation préalable du Comte de Tolosa, garantie prévue à l’article 1 de la présente loi.

Alinéa 2 :
A ce titre, les édifices destinés à l’exercice du culte sont soumis
au recensement au nom du Comte et de son Conseil qui en assure la protection.

Alinéa 3 :
Ces édifices sont ouverts au public et identifiables de l’extérieur.

alinéa 4 :
La Garde Episcopale des archevêchés, ayant pour mission la protection des biens de l'Eglise et de Ses représentants, est reconnue par le Comté de Tolosa, et peut circuler en armes comme elle l'entend, à la condition qu'elle respecte les disposition des loys en vigeur au sein du Comté de Toulouse.

ARTICLE 15. Autres lieux.

[list]
Alinéa 1 :
Attribution du fief d'Avignonet pour l'évêque de Toulouse et du fief de Réalmont pour l'évêque de Rodez et ceci par l'intermédiaire d'une Charte d'octroi de privilège.

Alinéa 2 :
Par l'intermédiaire d'une Charte d'octroi de privilège, un quartier spinoziste ouvert en la ville de Toulouse.

Alinéa 3 :
Une place forte pour les représentants du culte cathare

Fait en le castel Narbonnais, le 10 du mois d'avril 1457, validé par le Conseil Comtal par 8 voix pour, 3 voix contre, 0 sans avis, 1 abstention.

AUTORITES RELIGIEUSES
Son Excellence Monseigneur Aymé Von Frayner-Embussy, évêque de Toulon, recteur de l'ordre Grégorien, protonotaire Apostolique
Concordats Toulousains de 1457, de 1458 NonciaturepvConcordats Toulousains de 1457, de 1458 Vert11
Natale Adriano Dario d'Ibelin, Cinquième Coms de Toulouse
Concordats Toulousains de 1457, de 1458 Toulousevertic5
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Concordats Toulousains de 1457, de 1458 Empty
MessageSujet: Re: Concordats Toulousains de 1457, de 1458   Concordats Toulousains de 1457, de 1458 Icon_minitime1Sam 11 Juin - 13:20

Lily-jane a écrit:
Citation :

Ausissètz, ausissètz,
Braves Gens del Comtat de Tolosa ! Poble de Tolosa
A tous, Nòblas, Sénher e dòna, Gus e Gusa, Jovenet, e Joveneta, passats, estant e a encorrir,
Nous Lily-Jane de Cognin-Franchesse Casaviecchi Von Waldershut, Comtessa de Tolosa, vient à vous pour annoncer l'abrogation du 1er Concordat entre la Sainte Eglise Romaine et le Comté de Tolosa, voté au conseil avec 9 voix Pour et 1 abstention:
Citation :

Abrogation du 1er Concordat entre la Sainte Eglise Romaine et le Comté de Tolosa
Le Concordat actuel entre le Comté de Toulouse et la Sainte Eglise Romaine est à ce jour abrogé, avec accord des deux parties, comme le stipule l'article premier :
Citation :
ARTICLE 1er. Objet.

La présente loi a pour objet de fixer les conditions et règles d’exercice des cultes par le Comté de Tolosa. Cette loy est réputée inviolable et connue de tous en tous lieux. Le présent concordat ne peut-être modifié ou abrogé sans l'accord des deux parties, soit du Comté de Tolosa et des représentants diocésains et diplomatiques de la Sainte Eglise.
Fait au Castel de Tolosa, le 1er Mars 1458
AUTORITES RELIGIEUSES
Vicomte Aaron de Nagan,
Cardinal-Archevêque de Césarée,
Chancelier de la Congrégation des Affaires du Siècle,
Doyen du Sacré Collège.
Concordats Toulousains de 1457, de 1458 Sceauaaron39liConcordats Toulousains de 1457, de 1458 Nonciaturecv

AUTORITE TEMPOREL
Lily-Jane de Cognin Franchesse Casaviecchi Von Waldershut,
Dame de Labastida Sant Peire,
Comtesse de Toulouse
Concordats Toulousains de 1457, de 1458 Toulousevertic5

Fait en l’enceinte du Château de Toulouse, le 1er Mars 1458 par nous, Lily-Jane de Cognin-Franchesse Casaviecchi Von Waldershut, Comtessa de Tolosa,
Fa dins lo Castèl de Tolosa par nous, Lily-Jane de Cognin-Franchesse Casaviecchi Von Waldershut, Comtessa de Tolosa, lo 1 Març de la annada MCDLVIII
Parteg e Grandesa nos menaran a la Glòria
Concordats Toulousains de 1457, de 1458 Toulousejaunehg9

Citation :

Ausissètz, ausissètz,
Braves Gens del Comtat de Tolosa ! Poble de Tolosa
A tous, Nòblas, Sénher e dòna, Gus e Gusa, Jovenet, e Joveneta, passats, estant e a encorrir,
Nous Lily-Jane de Cognin-Franchesse Casaviecchi Von Waldershut, Comtessa de Tolosa, vient à vous pour annoncer le nouveau Concordat signé entre la Sainte Eglise Romaine et le Comté de Tolosa, voté au conseil avec 9 voix Pour et 1 abstention:
Citation :
Lo Concordat de l'Amistat
CONCORDAT ENTRE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE ET LE COMTE DE TOULOUSE

Préambule
Par la présente, le Comté de Toulouse officialise ses rapports avec l'Église et la reconnaît comme base de ses valeurs et de sa culture.
Par la présente, l'Église reconnaît le Comté de Toulouse comme Aristotélicien.
Ce concordat ne peut être modifié ou annulé que suite à l'acceptation des deux parties, quelques soient les changements au sein du conseil du Comté de Toulouse ou de la Papauté.

I - Du rôle de l'Église dans l'organisation spirituelle du Comté

Article I.1 : Le présent Concordat fait du culte Aristotélicien Universel et Romain, la religion officielle du Comté de Toulouse. Le Comté reconnaît l’Église Aristotélicienne Universelle et Romaine comme seule, unique et légitime Institution du Tout Puissant, ainsi que seule détentrice de la Vraie Foi.
Le Comté de Toulouse reconnaît l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions.
Article I.2 : Seul le culte Aristotélicien pourra être exercé en public dans les gargotes, halles, tavernes et autres bâtiments et institutions du Comté de Toulouse, ainsi que faire acte de prosélytisme en ces mêmes lieux.
Article I.3 : Le Comté de Toulouse reconnaît la pleine autorité de l'Église Aristotélicienne et Romaine dans le domaine spirituel et sur les évêchés couvrant en tout ou en partie le comté et territoires toulousains.
Article I.4 : Toute violation des dispositions du présent concordat sera considérée comme un acte d'hérésie.
Article 1.5 : Le conseil de Toulouse s'engage à soutenir l'Église en parole et en action. Ainsi, au moins un membre du conseil toulousain se devra d'assister aux grandes fêtes religieuses de l'Église Aristotélicienne dans la mesure du possible. En contre partie, l'Église s'engage à affecter un curé par ville toulousaine dans les plus brefs délais et dans la mesure de ses possibilités.

II - Du rôle de l’Église dans l’organisation temporelle du Duché

Article II.1 :- Du Conseiller religieux - Egalement nommé 13eme conseiller a pour rôle de veiller à la transparence et à la bonne moralité au sein du conseil. Il donne un avis sur les discussions en cours à caractère religieux, veillant toujours à ce que la religion Aristotélicienne, religion officielle du Comté de Toulouse, soit respectée. Il s'assurera de la bonne Foi des conseillers, veillant à ce que ceux ci soient baptisés ou si ce n'est le cas commencent leur pastorale.
Il devra également prêter serment au début de sa prise de fonction, comme tous conseillers et sera donc soumit au devoir de réserve.
Le 13ème conseiller n’aura pas le droit de vote au sein du conseil, excepté sur les sujets à caractère religieux, et si cela est précisé dans l'intitulé de la demande du vote afin d'adapter le quorum nécessaire à la validation.
Il sera un intermédiaire privilégié entre l’Église Aristotélicienne et le conseil, notamment en cas de crise. De par ce rôle, chaque nouveau conseil par le biais du Comte ainsi que les prélats en charge du comté se devront de faire les démarches communes afin de voir le poste de 13eme conseiller occupée tout au long du mandat.
Article II.1 bis- De sa nomination et révocation
Le 13ème conseiller sera un prélat nommé par l’évêque de Rodez et l’Archevêque de Toulouse, sous réserve de disponibilité, sans cela un clerc de la province sera proposé temporairement pour une durée maximale de 15 jours.
Si aucun prélat n'est disponible au bout de ce délai, la place sera considérée comme vacante jusqu'a la nomination d'un autre prélat.
Le 13ème conseiller ne doit pas faire partie d’une liste politique.
La candidature sera alors votée au conseil comtal et ne sera accepté qu’avec un minimum de sept (7) voix pour, celle du Coms comptant double.
Chaque début de mandat un vote des conseillers nouvellement élus aura lieu afin de légitimer sa présence.
Un conseiller comtal se verra également remettre les clefs du conseil diocésain afin qu’un double échange puisse avoir lieu. Celui-ci sera un conseiller sans charge.
Le 13ème conseiller peut être révoqué s’il n’assume pas ses fonctions, en cas d’absence injustifiée de plus de sept (7) jours ou s’il ne respecte pas ses devoirs de conseillers.
Sa révocation se fera par système de vote, de la même manière que pour un conseiller comtal. Et sera effective par neuf (9) voix pour, celle du Coms comptant double.
Les prélats de la Province peuvent également le démettre de ses fonctions tout en prévenant au préalable le Conseil Comtal et ils statueront ensemble de cette révocation.
Article II.2 : Le Comte de Toulouse nomme au début de son mandat son confesseur choisi parmi le clergé de Toulouse. Ceux-ci ont une salle privée où ils peuvent converser librement de tout sujet.
Article II.3 : Un membre du clergé aristotélicien qui se voit confier une mission d'ordre temporel ne pourra s'en acquitter que si cette tâche ne heurte point les principes de la Vraie Foi, dont l'Eglise aristotélicienne est unique dépositaire.
Article II.4 : Le Comte de Toulouse ou tout candidat prétendant à ce poste se devra d’être baptisé avant sa prise de fonction. Ces candidats devront dans les 10 jours avant le début des élections être baptisés aristotéliciens. Tout candidat n'ayant pas vérifié ces conditions lors du résultat des élections devra démissionner immédiatement.
Dans le cas d'un désaccord grave entre l'Église et le Coms, un vote des grands électeurs (conseil + capitouls) devra etre initié pour la destitution du comte élu.

Tout autre conseiller se devra de prendre contacte avec le conseiller religieux ou un clerc du Comté afin de se renseigner sur le baptême. Ce sacrement est recommandé mais pas obligatoire.
Article II.5 : Les membres du clergé aristotéliciens sont de fait admissibles à toutes charges temporelles.

III - Du rôle de l’Église dans la vie civile
Article III.1 : Un clerc n’a de compte à rendre, sur ses pratiques et actes spirituels, qu’à son évêque.
Article III.2 : Les conseillers devront de préférence assister aux offices religieux si leur disponibilité leur permet.
Article III.3 : Tout prélat se doit de s'efforcer de faire acte de présence aux manifestations organisées par le comte et son conseil et pour lesquelles ils ont reçu invitation.
Article III.4 : Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides.
Article III.5 : Conformément au décret Matrimonium Phohibiti, le « mariage civil », ou toute autre forme d’union de ce genre ayant vocation à lier l’homme à la femme et la femme à l’homme est strictement interdit sur les terres du comté de Toulouse que cela soit pour les fidèles ou les non-fidèles.
Article III.6 : L’Eglise se donne pour mission d’aider les plus démunis par l‘ouverture d‘hospices ou de maisons-dieu et, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et comtales.
Article III.7 : Le comté aidera les diacres à devenir prêtres par la mise en place de don d’écus nécessaires et sur présentation d’un dossier par le prélat en charge du diocèse concerné. Ce don ne sera possible que si le futur prêtre reste en terre de Toulouse après son ordination pour officier, et ce pour un délais minimum de 4 mois.

IV - La justice d’Eglise et les Officialités Episcopales

Article IV.1 : Par la promesse canonique de l’intronisation en la cathédrale de Toulouse, le comte, comme ses successeur, s'engage à poursuivre les hérésies sous toutes les formes qu’elles pourraient prendre. Le crime d’hérésie est reconnu comme trouble à l’ordre public car il constitue une atteinte portée contre les fondations de l’autorité comtale et religieuse.
Article IV.2 : La Très Sainte Inquisition et le tribunal inquisitorial (ou Officialité) de l’archevêché de Bourges et de Narbonne sont institués sur le territoire du comté de Toulouse. Les attributs de la Très Sainte Inquisition et des Officialités sont ceux définis par le droit canonique de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine.
Article IV.2 bis : De surcroît, les juridictions ecclésiastiques (Officialité et Inquisition) sont réputées en matière spirituelle et disciplinaire interne au clergé non soumises à l’article IV.7.
Article IV.3 : Les tribunaux inquisitoriaux et la Justice d’Eglise sont compétents dans les cas d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte, de blasphème ou de diffamation envers l’Église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements ; de prévarication et de rupture de serment fait sur les Saintes Écritures.
Article IV.4 : Les tribunaux religieux font appliquer les différentes punitions qui leur sont propres et prévues par le Droit Canon à tout prévenu présent en terres toulousaines, via les services de la vidamie de Bourges ou de Narbonne après l'aval du Juge toulousain pour toutes peines relevant du pénal Toulousain, seul personne habilité à rendre la justice en Toulouse

- Article IV.4 bis : Les sanctions lourdes, conformes à la charte du juge, telles que les bûchers en place publique sont soumises à l’autorisation comtale et du Juge seul personne habilité à rendre la justice en Toulouse.
- Article IV.4 ter : Lorsque les tribunaux ecclésiastiques ne sont pas en mesure de faire appliquer la sentence, le condamné est déféré devant le tribunal temporel local qui devra se conformer à la sentence prononcée par le juge laïc, elle-même conforme à la demande de la procure ecclésiastique.
Article IV.5 : Les tribunaux ecclésiastiques ont préséance sur les tribunaux temporels, les premiers pouvant dessaisir les seconds, uniquement pour les cas jugés de son ressort après en avoir informé préalablement le Juge du comté.
L’action temporelle In Gratibus s'éteint alors ou, si nécessaire, sert de support à l’application de la sentence prononcée par le tribunal religieux.
Article IV.6 : Les prévenus peuvent faire appel des décisions des tribunaux inquisitoriaux auprès du Tribunal de la Rote Apostolique et de la Cassation à Rome.
Article IV.7 : En cas de désaccord sur l'application d'une peine ou d'un appel ou sur le dessaisissement, une commission quadripartite comprenant un juge d’appel de la Sainte Inquisition, l’Archevêque de Bourges ou de Narbonne, métropolitains compétents, le juge de Toulouse et le Chancelier de France, se réunira, devant chercher la solution juridique respectant au mieux la forme et les droits de la défense. Le Chancelier a le dernier mot en cas de désaccord.
Article IV.8 : Les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil.


V - Des privilèges de clergie.

Article V.1 : L’évêque de Rodez ou l'archevêque de Toulouse peut lever une garde épiscopale au sein du comté à la condition que celle-ci ne porte point atteinte aux intérêts de ce dernier après en avoir informé le Connétable ou l'EM.
Article V.2 : Les corps d’armées et les lances de cette garde pourront librement circuler sur l’intégralité du territoire toulousain tout en communiquant avec le Connétable obligatoirement.
Article V.3 : Les clercs pourront être attaqués en justice avec le parrainage d'un autre clerc au préalable mais sera justiciable comme tout autre toulousain.

Fait au Castel de Tolosa le 1er Mars 1458, validé par le Conseil Comtal par 9 voix Pour et 1 abstention
AUTORITÉS RELIGIEUSES

Vicomte Aaron de Nagan,
Cardinal-Archevêque de Césarée,
Chancelier de la Congrégation des Affaires du Siècle,
Doyen du Sacré Collège.
Concordats Toulousains de 1457, de 1458 Sceauaaron39liConcordats Toulousains de 1457, de 1458 Nonciaturecv

Monseigneur Shaka Bushiro de Bousquet sur Thoré,
Évêque de Tarbes,
Secrétaire Apostolique Méridional Français.
Concordats Toulousains de 1457, de 1458 40205862nr4Concordats Toulousains de 1457, de 1458 Nonciaturenv
Monseigneur Dame Oisele de la Tour,
Archevêque de Toulouse.
Concordats Toulousains de 1457, de 1458 Dameoisele3
AUTORITÉ TEMPOREL
Lily-Jane de Cognin Franchesse Casaviecchi Von Waldershut,
Dame de Labastida Sant Peire,
Comtesse de Toulouse
Concordats Toulousains de 1457, de 1458 Toulousevertic5

Fait en l’enceinte du Château de Toulouse, le 1er Mars 1458 par nous, Lily-Jane de Cognin-Franchesse Casaviecchi Von Waldershut, Comtessa de Tolosa,
Fa dins lo Castèl de Tolosa par nous, Lily-Jane de Cognin-Franchesse Casaviecchi Von Waldershut, Comtessa de Tolosa, lo 1 Març de la annada MCDLVIII
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Salvaire

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MessageSujet: Re: Concordats Toulousains de 1457, de 1458   Concordats Toulousains de 1457, de 1458 Icon_minitime1Lun 8 Aoû - 9:50

Pour historique -> Dernier texte proposé lors des négociations débutées en mai-juin 1459 :

Citation :
(25 juin 1459 de Monseigneur Yut.)
Voici ma proposition de Concordat. Comme vous pourrez le remarquer, il prône la tolérance des autres religions.


Citation :
Lo Concordat de l'Amistat
CONCORDAT ENTRE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE ET LE COMTÉ DE TOULOUSE


Préambule

Par ce concordat retravaillé, le Comté de Toulouse tient, à nouveau, à officialiser ses rapports avec l'Église Aristotélicienne.
Ainsi les deux parties se sont entendues pour faire évoluer ce texte afin qu'il soit en adéquation avec les attentes de chacun.
Ainsi l'Église Aristotélicienne reconnaît le Comté de Toulouse comme Aristotélicien et le Comté de Toulouse la reconnaît comme base de ses valeurs et de sa culture.

Ce concordat ne peut être modifié ou annulé que suite à l'acceptation des deux parties, quelques soient les changements au sein du conseil du Comté de Toulouse ou de la Papauté.


I - Du rôle de l'Église dans l'organisation spirituelle du Comté


Article I.1 : Le présent Concordat fait du culte Aristotélicien Universel et Romain, la religion officielle du Comté de Toulouse. Le Comté reconnaît l’Église Aristotélicienne Universelle et Romaine comme seule, unique et légitime Institution du Tout Puissant, ainsi que seule détentrice de la Vraie Foi.
Le Comté de Toulouse reconnaît l'existence du Saint-Siège et de toutes ses institutions.

Article I.2 : Le Comté de Toulouse reconnaît la pleine autorité de l'Église Aristotélicienne et Romaine dans le domaine spirituel et sur les évêchés couvrant en tout ou en partie le comté et territoires toulousains.

Article I.3 : Le Comté de Toulouse reconnait à l'Église Aristotélicienne le droit naturel et inhérent d'exercer le culte aristotélicien en public dans les gargotes, halles, tavernes et autres bâtiments et institutions du Comté de Toulouse ; Elle est en droit de faire acte de prosélytisme en ces mêmes lieux.

Article I.4 : Tout Toulousain pourra pratiquer la religion de son choix dans un cadre privé, et cela sans en être inquiété par qui que ce soit.

Article I.5 : Les autres cultes qui auront été autorisées par le Conseil Comtal Toulousain pourront posséder un lieu de culte unique, en la halle de leur choix; cependant, leurs membres devront s'abstenir de tout prosélytisme en dehors de leurs lieux de culte ainsi que de toute attaque publique contre l'Église Aristotélicienne.

Article I.6 : Le Conseil Aristotélicien Toulousain (voir article II.6 et II.7) possède un droit de véto quant aux décisions d'autorisation cultuelle (article I.5) du Conseil Comtal Toulousain, si le premier estime que cette autorisation va à l'encontre des intérêts de l'Église Aristotélicienne et Romaine.

Article I.7 : La première mission de l'Église Aristotélicienne dans le Comté de Toulouse est de pourvoir à la vacance des cures ainsi que de nommer des prêtres et diacres en nombre suffisant pour permettre la diffusion de la Vraie Foi dans le Comté. Les Clercs nommés devront célébrer des messes régulièrement, ainsi que des baptêmes, mariages et funérailles en fonction des besoins.

Article I.8 : Toute violation des dispositions du présent concordat sera considérée comme un acte d'hérésie.

Article I.9 : Après son élection, le comte, s’il est Aristotélicien, pourra demander à l'Archevêque de Toulouse, ou à défaut, à l'Évêque de Rodez, de le bénir pour son mandat.


II - Du rôle de l’Église dans l’organisation temporelle du Duché


Article II.1 L'Archevêque de Toulouse a un siège au conseil comtal à titre de conseiller extraordinaire. Il y aura droit de vote. Il pourra être remplacé en cas d'absence prolongée, au besoin, par un délégué qu'il nommera lui-même. Il aura aussi pour rôle de veiller à la transparence et à la bonne moralité au sein du conseil.

Article II.2 : Le Comte de Toulouse s’il est Aristotélicien, peut nommer au début de son mandat son confesseur choisi parmi le clergé de Toulouse. Ceux-ci ont une salle privée où ils peuvent converser librement de tout sujet.

Article II.3 : Un membre du clergé aristotélicien qui se voit confier une mission d'ordre temporel ne pourra s'en acquitter que si cette tâche ne heurte point les principes de la Vraie Foi, dont l'Eglise aristotélicienne est unique dépositaire.

Article II.4 : Le Comte et ses conseillers, quelque soit leur religion en privé, représentent en public le comté de Toulouse, s'ils ne sont pas de Foi Aristotélicienne, ils ne devront pas en faire état dans l'exercice de leur fonction.

Article II.5 : Les membres du clergé aristotéliciens sont de fait admissibles à toutes charges temporelles.

Article II.6 : Un Conseil Aristotélicien Toulousain est institué en dans le Comté de Toulouse, afin d'aider le Conseil Comtal Toulousain dans ses décisions d'ordre spirituel. Les avis de ce conseil sont consultatifs, sauf en cas d'autorisation d'exercice de nouveau culte où il est décisif.

Article II.7 : Le Conseil Aristotélicien Toulousain est composé de l'Archevêque de Toulouse, de l’Évêque de Rodez et du Nonce Apostolique en Toulouse.


III - Du rôle de l’Église dans la vie civile

Article III.1 : Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides.

Article III.2 : Conformément au décret Matrimonium Phohibiti, le « mariage civil », ou toute autre forme d’union de ce genre ayant vocation à lier l’homme à la femme et la femme à l’homme est strictement interdit sur les terres du comté de Toulouse que cela soit pour les fidèles ou les non-fidèles.

Article III.3 : L’Église se donne pour mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront de manière active participer aux actions de charité et, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et comtales.

Article III.4 : L’Église se donne pour mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple selon les principes de la Vraie Foi. De ce fait Elle a droit de conseil sur le choix des professeurs obtenant une chaire à l’université de Toulouse pour tous les cours relatifs à la voie de l’Église.

Article III.5 : Un clerc n’a de compte à rendre, sur ses pratiques et actes spirituels, qu’à son évêque.

Article III.6 : Les conseillers devront de préférence assister aux offices religieux si leur disponibilité leur permet.

Article III.7 : Tout prélat se doit de s'efforcer de faire acte de présence aux manifestations organisées par le comte et son conseil et pour lesquelles ils ont reçu invitation.

Article III.8 : Le comté aidera les vicaires/diacres à devenir prêtres par la mise en place de don d’écus allant jusqu’à 1500 écus, sur présentation d’un dossier par le prélat en charge du diocèse concerné. Ce don ne sera possible que si le futur curé/sacristain reste en terre de Toulouse après son ordination pour officier, et ce pour un délai minimum de 4 mois.


IV - La justice d’Église et les Officialités Épiscopales


Article IV.1 : Le Comté de Toulouse soucieux du développement de la Vraie Foi s'engage à poursuivre les hérésies reconnues eu égard au présent concordat, sous toutes les formes qu’elles pourraient prendre. Le crime d’hérésie est reconnu comme trouble à l’ordre public car il constitue une atteinte portée contre les fondations de l’autorité comtale et religieuse.

Article IV.2 : La Très Sainte Inquisition et le tribunal inquisitorial (ou Officialité) de l’archevêché de Bourges et de Narbonne sont institués sur le territoire du comté de Toulouse. Les attributs de la Très Sainte Inquisition et des Officialités sont ceux définis par le droit canonique de la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine.

Article IV.2 bis : De surcroît, les juridictions ecclésiastiques (Officialité et Inquisition) sont réputées en matière spirituelle et disciplinaire interne au clergé non soumises à l’article IV.7.

Article IV.3 : Les tribunaux inquisitoriaux et la Justice d’Église sont compétents dans les cas d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte, de blasphème ou de diffamation envers l’Église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements ; de prévarication et de rupture de serment fait sur les Saintes Écritures.

Article IV.4 : Les tribunaux religieux font appliquer les différentes punitions qui leur sont propres et prévues par le Droit Canon à tout prévenu présent en terres toulousaines, via les services de la vidamie de Bourges ou de Narbonne après l'aval du Juge toulousain pour toutes peines relevant du pénal Toulousain, seul personne habilité à rendre la justice en Toulouse


- Article IV.4 bis : Les sanctions lourdes, conformes à la charte du juge, telles que les bûchers en place publique sont soumises à l’autorisation comtale et du Juge seul personne habilité à rendre la justice en Toulouse.

- Article IV.4 ter : Lorsque les tribunaux ecclésiastiques ne sont pas en mesure de faire appliquer la sentence, le condamné est déféré devant le tribunal temporel local qui devra se conformer à la sentence prononcée par le juge laïc, elle-même conforme à la demande de la procure ecclésiastique.

Article IV.5 : Les tribunaux ecclésiastiques ont préséance sur les tribunaux temporels, les premiers pouvant dessaisir les seconds, uniquement pour les cas jugés de son ressort après en avoir informé préalablement le Juge du comté.
L’action temporelle In Gratibus s'éteint alors ou, si nécessaire, sert de support à l’application de la sentence prononcée par le tribunal religieux.

Article IV.6 : Les prévenus peuvent faire appel des décisions des tribunaux inquisitoriaux auprès du Tribunal de la Rote Apostolique et de la Cassation à Rome.

Article IV.7 : En cas de désaccord sur l'application d'une peine ou d'un appel ou sur le dessaisissement, une commission quadripartite comprenant un juge d’appel de la Sainte Inquisition, l’Archevêque de Bourges ou de Narbonne, métropolitains compétents, le juge de Toulouse et un représentant de la noblesse toulousaine, se réunira, devant chercher la solution juridique respectant au mieux la forme et les droits de la défense.

Article IV.8 : Les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil.


V - Des privilèges de clergie.


Article V.1 : L’évêque de Rodez ou l'archevêque de Toulouse peut lever une garde épiscopale au sein du comté à la condition que celle-ci ne porte point atteinte aux intérêts de ce dernier après en avoir informé le Connétable ou l'État Major.

Article V.2 : Les corps d’armées et les lances de cette garde pourront librement circuler sur l’intégralité du territoire toulousain tout en communiquant avec le Connétable obligatoirement.

Article V.3 : Tous les clercs demeurant ou se déplaçant sur le sol toulousain bénéficient du privilège de clergie, et ne sont donc justiciables que des tribunaux d’Église.

Article V.4 : Néanmoins, avec accord préalable de l'Archevêque de Toulouse et de l'Évêque de Rodez et après demande du Conseil Comtal de Toulouse, certains dossiers peuvent être traités par la Justice toulousaine et le(s) clerc(s) concerné(s) peut/peuvent alors y être mis en procès, annulant l'article V.3. Lancer un tel procès sans l'accord requis sera considéré comme une infraction au présent concordat.



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Citation :
Athena était estomaquée à la lecture de la proposition de Monseigneur Yut qui n'avait rien à voir avec la proposition du conseil et les débats qui avaient eu lieu ici.

Entre l'apparition du "Conseil Aristotélicien Toulousain", le droit de vote de l'archevêque alors que c'était contraire aux lois toulousaines, un don d'écus pour aider à devenir prêtre alors que le comté avait mis en place un plan de rigueur pour remonter la pente, le report sur la justice temporelle du jugement des hérétiques qui ne concernait pourtant pas le tribunal du comté et comble de l'ironie, la préséance des tribunaux eclésiastiques sur la justice temporelle selon leur bon vouloir... Tout ça pour autoriser un comte non aristotélicien en Tolosa puisque la tolérance de culte des autres religions était en pratique verrouillées par le fameux Conseil Aristotélicien...

Athena regardait Yut, incrédule. Etait-ce cela qu'il appelait une contrepartie ?

Athena avait essayé et s'était battue pour qu'une refonte puisse avoir lieu au mieux des intérêt de chacun en évitant toute rupture entre l'Eglise et le comtat. Elle n'avait jamais été favorable aux conflits et souhaitait sincèrement trouver une issue favorable dans la discussion. Mais les émissaires que Rome avaient envoyé semblaient tellement obtus...

Désabusée, Athena se leva et quitta la table des négociations sans dire un mot. C'était de toutes façons inutile...
Le prochain conseil aviserait mais elle gageait que l'Eglise avait laissé passé toute chance de consensus avec de telles propositions inacceptables...

Il y eut ensuite un rejet de cette proposition par le conseil comtal. Depuis... rien. Monseigneur Yut est passé demander en date des 6 puis 28 juillet si la reprise était prévue.
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